La Présidence de la République

Le Président de la République est le Chef de l’Etat. Il préside le Conseil des Ministres. Il veille au respect de la Constitution, des engagements internationaux, des lois et des décisions de justice. Il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l’Etat.

Il détermine et contrôle la conduite de la politique de la Nation. Il incarne l’unité nationale. Le Président de la République est au-dessus des partis politiques

Le Président de la République dispose du pouvoir réglementaire qu’il exerce par décret. Il fixe par décret les attributions de chaque Ministre. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au Premier Ministre. Il nomme en Conseil des Ministres aux emplois civils dont la liste est fixée par une loi organique.

Le Président de la République est garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et de la cohésion nationale. Il est responsable de la défense nationale. Il préside le Conseil Supérieur de Défense Nationale. Il est le chef des Armées. Il nomme à tous les emplois militaires. Le Président de République peut, outre les fonctions spécialisées de défense de l’intégrité territoriale dévolues à l’Armée, faire concourir celle-ci au développement économique de la Nation et à toutes autres tâches d’intérêt public dans les conditions définies par la loi.

Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des Puissances étrangères. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires des Puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.

Le Président de la République peut, après avoir consulté le Président de l’Assemblée Nationale, soumettre à référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur la promotion et la protection des libertés et des droits fondamentaux, ou l’action économique et sociale de l’Etat, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité. Il doit, si l’Assemblée Nationale le demande par une résolution adoptée à la majorité des deux tiers des membres qui la composent, soumettre au référendum toute proposition de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics ou concernant les libertés et les droits fondamentaux. Avant de convoquer les électeurs par décret, le Président de la République recueille l’avis de la Cour Constitutionnelle sur la conformité du projet ou de la proposition à la Constitution. En cas de non-conformité, il ne peut être procédé au référendum. La Cour Constitutionnelle veille à la régularité des opérations de référendum. Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet ou de la proposition, la loi ainsi adoptée est promulguée dans les conditions prévues à l’article 78.